8. Le secrétaire transmet les documents visés à l’article 7 au comité formé par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) pour étudier les demandes d’équivalence de diplôme ou de la formation afin de formuler une recommandation quant à la demande d’équivalence de diplôme ou de la formation.